5.8. Sous réserve de l’article 11 de la Loi, le denturologiste doit, dans une déclaration ou un message publicitaire, indiquer son nom et son titre de denturologiste.
Il peut conjointement y indiquer le nom de toute entreprise visant l’exercice de sa profession dans laquelle il détient la totalité de la participation ou des intérêts financiers ou dans laquelle il les détient uniquement avec d’autres denturologistes.
D. 1381-91, a. 1; D. 648-97, a. 2.