15. Le denturologiste doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses services professionnels ou, les cas échéant, quant au niveau de compétence ou à l’efficacité des services des personnes qui exercent leurs activités au sein de la même société que lui.
D. 1011-85, a. 15; D. 686-2008, a. 7.