3.08. Sous réserve des articles 3.06 et 3.07, le denturologiste, outre les objets décoratifs ou utilitaires, ne peut afficher dans son cabinet de consultation et dans les autres locaux reliés à la pratique de sa profession que les diplômes ayant un rapport avec l’exercice de sa profession.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 11, a. 3.08.