3.07. Le denturologiste doit mettre à la vue du public dans le lieu mentionné à l’article 3.02 une copie du Code de déontologie de l’Ordre des denturologistes du Québec (chapitre D-4, r. 6) et du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des denturologistes du Québec (chapitre D-4, r. 12). Il doit également inscrire sur chacun de ces règlements l’adresse de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 11, a. 3.07.