2.07. Lorsqu’un denturologiste est membre ou à l’emploi d’une société, ou lorsqu’il est à l’emploi d’un autre denturologiste ou d’une personne morale, il peut utiliser les dossiers tenus par cette société ou cet employeur et y inscrire les éléments ou renseignements mentionnés à l’article 2.02 relativement aux personnes concernées par les services qu’il rend.
S’il ne peut le faire, il doit, aux fins du présent règlement, tenir un dossier pour chacune de ces personnes.
Le denturologiste doit signer ou parapher toute inscription ou tout rapport qu’il introduit dans un dossier conformément au premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 11, a. 2.07.