1.02. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:a) «comité»: le comité d’inspection professionnelle;
b) «Ordre»: l’Ordre des denturologistes du Québec;
c) «dossiers»: les dossiers, livres et registres que tient un denturologiste dans l’exercice de sa profession, ainsi que:i. les documents ou rapports auxquels il a effectivement collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses confrères de travail ou son employeur, incluant un laboratoire au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2); et
ii. une prothèse dentaire amovible qui lui a été confiée par un client;
d) «cabinet de consultation»: le lieu où un denturologiste dispense des services professionnels;
e) «inspecteur»: le comité, un de ses membres, ou une personne autorisée à assister le comité dans l’exercice de ses fonctions à titre d’enquêteur.