D-4, r. 10.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des denturologistes

Texte complet
6. Le Conseil d’administration de l’Ordre peut imposer aux denturologistes ou à une classe d’entre eux une formation particulière sur un sujet déterminé en raison d’une réforme législative ou réglementaire ou d’un changement de normes de pratique, de la particularité de leurs activités ou s’il l’estime nécessaire pour la protection du public. À cette fin, le Conseil d’administration:
1°  détermine l’objectif, le contenu et la forme de l’activité de formation continue particulière;
2°  fixe la durée et le nombre d’heures de l’activité de formation continue particulière et le délai imparti pour la suivre;
3°  identifie les organismes, les établissements d’enseignement ou les formateurs autorisés à l’offrir.
Décision OPQ 2023-765, a. 6.
En vig.: 2024-04-01
6. Le Conseil d’administration de l’Ordre peut imposer aux denturologistes ou à une classe d’entre eux une formation particulière sur un sujet déterminé en raison d’une réforme législative ou réglementaire ou d’un changement de normes de pratique, de la particularité de leurs activités ou s’il l’estime nécessaire pour la protection du public. À cette fin, le Conseil d’administration:
1°  détermine l’objectif, le contenu et la forme de l’activité de formation continue particulière;
2°  fixe la durée et le nombre d’heures de l’activité de formation continue particulière et le délai imparti pour la suivre;
3°  identifie les organismes, les établissements d’enseignement ou les formateurs autorisés à l’offrir.
Décision OPQ 2023-765, a. 6.