D-4, r. 10.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des denturologistes

Texte complet
5. Aux fins de la détermination des activités admissibles, l’Ordre considère les critères suivants:
1°  le lien entre l’activité et l’exercice de la profession;
2°  les objectifs poursuivis par l’activité, lesquels ne doivent pas avoir un caractère commercial ou promotionnel;
3°  la compétence, l’indépendance et les qualifications du formateur en lien avec le sujet traité;
4°  le contenu de la formation au regard notamment de l’objectivité et de la rigueur du traitement du sujet;
5°  le cas échéant, la qualité de la documentation;
6°  l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation;
7°  le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité.
Décision OPQ 2023-765, a. 5.
En vig.: 2024-04-01
5. Aux fins de la détermination des activités admissibles, l’Ordre considère les critères suivants:
1°  le lien entre l’activité et l’exercice de la profession;
2°  les objectifs poursuivis par l’activité, lesquels ne doivent pas avoir un caractère commercial ou promotionnel;
3°  la compétence, l’indépendance et les qualifications du formateur en lien avec le sujet traité;
4°  le contenu de la formation au regard notamment de l’objectivité et de la rigueur du traitement du sujet;
5°  le cas échéant, la qualité de la documentation;
6°  l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation;
7°  le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité.
Décision OPQ 2023-765, a. 5.