D-4, r. 10.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des denturologistes

Texte complet
4. Le denturologiste choisit, parmi les activités de formation reconnues par l’Ordre conformément à l’article 5, celles qui répondent le mieux à ses besoins et qui sont en lien avec l’exercice de sa profession.
Les activités de formation continue admissibles sont les suivantes:
1°  les cours, les colloques, les conférences, les ateliers ou les séminaires, les groupes d’études organisés ou offerts, soit par l’Ordre, par un autre ordre professionnel ou par une personne ou un organisme, soit par un ministère ou par un établissement d’enseignement;
2°  le fait d’agir à titre de conférencier, de formateur ou de maître de stage ou de rédiger un article publié dans une revue ou un journal lié à l’exercice de la profession ou dans une revue scientifique, pour un maximum de 10 heures par période de référence;
3°  la participation, à titre de chercheur ou d’assistant-chercheur, à un projet de recherche approuvé par un comité d’éthique de la recherche dûment constitué par un organisme reconnu qui respecte les normes établies;
4°  une activité d’autoapprentissage, telle que la lecture d’articles scientifiques, pour un maximum de 5 heures par période de référence;
5°  la participation à des activités structurées d’échanges de pratique tel qu’un groupe de codéveloppement professionnel ou un groupe d’échange avec un expert, pour un maximum de 5 heures par période de référence.
Un stage ou un cours de perfectionnement imposé en vertu du premier alinéa de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26) ou du Règlement sur les stages de perfectionnement et la limitation du droit d’exercice de l’Ordre des denturologistes du Québec (chapitre D-4, r. 14) ne constitue pas une activité de formation continue admissible.
Décision OPQ 2023-765, a. 4.
En vig.: 2024-04-01
4. Le denturologiste choisit, parmi les activités de formation reconnues par l’Ordre conformément à l’article 5, celles qui répondent le mieux à ses besoins et qui sont en lien avec l’exercice de sa profession.
Les activités de formation continue admissibles sont les suivantes:
1°  les cours, les colloques, les conférences, les ateliers ou les séminaires, les groupes d’études organisés ou offerts, soit par l’Ordre, par un autre ordre professionnel ou par une personne ou un organisme, soit par un ministère ou par un établissement d’enseignement;
2°  le fait d’agir à titre de conférencier, de formateur ou de maître de stage ou de rédiger un article publié dans une revue ou un journal lié à l’exercice de la profession ou dans une revue scientifique, pour un maximum de 10 heures par période de référence;
3°  la participation, à titre de chercheur ou d’assistant-chercheur, à un projet de recherche approuvé par un comité d’éthique de la recherche dûment constitué par un organisme reconnu qui respecte les normes établies;
4°  une activité d’autoapprentissage, telle que la lecture d’articles scientifiques, pour un maximum de 5 heures par période de référence;
5°  la participation à des activités structurées d’échanges de pratique tel qu’un groupe de codéveloppement professionnel ou un groupe d’échange avec un expert, pour un maximum de 5 heures par période de référence.
Un stage ou un cours de perfectionnement imposé en vertu du premier alinéa de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26) ou du Règlement sur les stages de perfectionnement et la limitation du droit d’exercice de l’Ordre des denturologistes du Québec (chapitre D-4, r. 14) ne constitue pas une activité de formation continue admissible.
Décision OPQ 2023-765, a. 4.