9. Aux fins de la détermination des activités de formation continue admissibles, l’Ordre prend en considération les critères suivants:1° le contenu de l’activité de formation;
2° le lien entre l’activité de formation et l’exercice de la profession;
3° les objectifs poursuivis dans le cadre de l’activité de formation, lesquels doivent être énoncés de façon claire et précise;
4° les qualifications du formateur en lien avec le sujet traité dans le cadre de l’activité de formation;
5° le cas échéant, la qualité de la documentation accompagnant l’activité de formation;
6° le cas échéant, la qualité de l’évaluation post-activité de formation;
7° l’attestation de participation à l’activité de formation.