8. Est réputée être une réclamation la demande adressée à l’Ordre relativement à des faits susceptibles d’entraîner une réclamation si cette demande est transmise dans le délai prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 7.
Cette réclamation devient recevable lorsque les conditions prévues aux paragraphes 2 à 4 de cet alinéa sont satisfaites.
1389-2023D. 1389-2023, a. 8.