En vig.: 2023-09-28
2. Le fonds d’indemnisation est maintenu à un montant minimal de 200 000 $.
Il est constitué:1° des sommes que le Conseil d’administration y affecte;
2° des cotisations fixées à cette fin par le Conseil d’administration;
3° des sommes récupérées d’un dentiste en vertu d’une subrogation prévue au septième alinéa de l’article 89.1 ou à l’article 159 du Code des professions (chapitre C-26) à la suite d’un paiement fait à même le fonds; 4° des revenus produits par les sommes constituant ce fonds.
1389-2023D. 1389-2023, a. 2.