1.Le Conseil d’administration de l’Ordre des dentistes du Québec établit un fonds d’indemnisation devant servir à indemniser un réclamant à la suite de l’utilisation par un dentiste d’une somme à des fins autres que celles pour lesquelles ce réclamant la lui avait remise en application d’un règlement de l’Ordre pris en vertu de l’article 89 du Code des professions (chapitre C-26).
1.Le Conseil d’administration de l’Ordre des dentistes du Québec établit un fonds d’indemnisation devant servir à indemniser un réclamant à la suite de l’utilisation par un dentiste d’une somme à des fins autres que celles pour lesquelles ce réclamant la lui avait remise en application d’un règlement de l’Ordre pris en vertu de l’article 89 du Code des professions (chapitre C-26).