3.02.03. Le dentiste doit informer son patient ou une personne légalement responsable de ce dernier d’une façon simple, objective et suffisante pour lui permettre de comprendre la nature et la portée du problème qui, à son avis, ressort de son état.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.02.03.