4. Satisfait au présent règlement le dentiste qui, lors de l’entrée en vigueur de la résolution du Conseil d’administration de l’Ordre créant le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle, détient une garantie contre la responsabilité professionnelle au moins équivalente à celle prévue par le Fonds.
L’exception prévue au premier alinéa prend fin à la date d’échéance de la garantie que détient le dentiste, lorsque cette échéance est postérieure au 31 décembre 1989.
À compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, un dentiste ne peut ni modifier ni résilier sa garantie contre la responsabilité professionnelle sauf pour adhérer au Fonds. Cependant, si cette garantie échoit avant le 31 décembre 1989, il peut la renouveler pour une période d’au plus un an.
Le dentiste qui détient une telle garantie doit en fournir la preuve au secrétaire en lui en transmettant copie.