25. La sentence arbitrale est rendue à la majorité des membres du conseil d’arbitrage. À défaut de majorité, elle est rendue par le président.
La sentence doit être motivée et signée par tous les membres qui y souscrivent. Si l’un d’eux est dissident ou ne peut signer, la sentence en fait mention, mais a le même effet que si elle avait été signée par tous.
Toutefois, un membre dissident peut y inscrire les motifs de sa dissidence.
OPQ 2019-297Décision OPQ 2019-297, a. 25.