32. Le secrétaire s’assure que des mesures soient prises pour que le système de vote électronique ne fasse l’objet, en aucun temps, de modification.
Il s’assure également auprès des experts indépendants que le système de vote électronique soit en mesure de démontrer les éléments techniques suivants pour les besoins d’audit externe ou en cas de contestation du processus électoral et du résultat du scrutin:1° l’anonymat du vote;
2° l’intégrité de la liste des membres ayant voté;
3° la garantie que la table de compilation des votes contient ceux des membres et qu’elle ne contient que ceux-ci;
4° l’absence de décompte partiel durant le scrutin;
5° la possibilité de procéder à nouveau au décompte des votes enregistrés.
OPQ 2018-166Décision OPQ 2018-166, a. 32.