En vig.: 2018-03-29
18. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, en plus des documents prévus à l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), le secrétaire transmet à chacun des électeurs un avis les informant sur la procédure à suivre pour voter. Lorsque l’élection est tenue au moyen du vote par correspondance, cet avis informe l’électeur sur la manière d’utiliser les enveloppes ainsi que de la date fixée pour la clôture du scrutin et de l’heure limite à laquelle les enveloppes doivent être reçues à l’Ordre. Le cachet de la poste fait foi de la date de vote.
Lorsque l’élection est tenue par un moyen technologique, le secrétaire transmet à chacun des électeurs l’information nécessaire lui permettant d’accéder au système de vote électronique et une description de la procédure à suivre pour voter.
OPQ 2018-166Décision OPQ 2018-166, a. 18.