16.2. Un candidat doit assumer personnellement l’ensemble de ses dépenses électorales. Celles-ci ne peuvent excéder le montant maximal fixé par le Conseil d’administration pour le poste pour lequel il se porte candidat.
On entend par «dépense électorale», le coût d’un bien ou d’un service utilisé pendant la période électorale par le candidat ou pour son compte pour promouvoir ou défavoriser une candidature, diffuser le programme d’un candidat ou s’y opposer, promouvoir ou désapprouver des mesures préconisées par un candidat ou un acte accompli par ce dernier, à l’exception des frais de déplacement du candidat ou des dépenses assumées par l’Ordre. Lorsque ce bien ou ce service a été reçu à titre gratuit, sa valeur marchande est considérée comme une dépense électorale.
OPQ 2019-321Décision OPQ 2019-321, a. 101.