7. Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 6 fournis par un candidat au comité formé par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code pour étudier sa demande d’équivalence de diplôme ou d’équivalence de formation et formuler une recommandation appropriée au Conseil d’administration.
À la première réunion qui suit la date de réception de cette recommandation, le Conseil d’administration décide, conformément au présent règlement, s’il reconnaît l’équivalence de diplôme ou l’équivalence de formation.