2.07. Le fait pour un membre du Conseil d’administration d’être en situation de conflit d’intérêts constitue un empêchement à participer aux délibérations et à voter. Il peut cependant être entendu.
Le président de l’Ordre décide, séance tenante, si un membre est en situation de conflit d’intérêts.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 2, a. 2.07.