9.11. Malgré toute autre disposition du décret, la rémunération hebdomadaire du salarié ne peut être inférieure à celle qu’il recevrait s’il était rémunéré selon le Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3).
D. 2573-82, a. 14; D. 619-92, a. 20; D. 1385-99, a. 7.