9.09. Le salarié appelé occasionnellement ou régulièrement à occuper différents emplois reçoit le salaire horaire correspondant à l’emploi le mieux rémunéré et bénéficie de toutes les conditions de travail s’y rattachant.
Un salarié affecté de façon permanente à un nouvel emploi reçoit le salaire horaire qui se rapporte à son nouvel emploi et bénéficie de toutes les conditions de travail s’y rattachant.
D. 2573-82, a. 14; D. 1385-99, a. 7.