8.08. Le salarié doit aviser l’employeur le plus tôt possible de son absence et des motifs de celle-ci.
L’employeur peut demander au salarié, si les circonstances le justifient eu égard notamment à la durée de l’absence ou au caractère répétitif de celle-ci, de lui fournir un document attestant ces motifs.
Si l’employeur y consent, le salarié peut, au cours de la période d’absence prévue au deuxième alinéa de l’article 8.07, reprendre son travail à temps partiel ou de manière intermittente.
D. 781-2005, a. 11; 156-2020D. 156-2020, a. 1311.