11.01. La durée de l’apprentissage est de 3 années. Dès son entrée dans l’entreprise assujettie au présent décret, l’apprenti s’inscrit au comité paritaire afin de rendre possible la compilation des différents stages de son apprentissage et expérience, et il suit les cours théoriques obligatoires pour chaque année d’apprentissage dans une école reconnue par le comité paritaire. L’employeur ne peut pas engager un apprenti qui ne s’est pas conformé à cette disposition.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 44, a. 11.01.