4.03. Les heures effectuées entre 21 h et 7 h par les salariés, à l’exception des pompistes, des laveurs et des salariés visés au paragraphe 5 de l’article 3.01, entraînent une prime de 0,80 $ du taux horaire effectivement payé.
D. 619-92, a. 7; D. 1385-99, a. 7; D. 395-2001, a. 2; D. 988-2011, a. 2.