8.17. Dans les cas visés aux articles 8.09 et 8.13 à 8.15, le salarié doit aviser l’employeur le plus tôt possible de son absence ainsi que des motifs de celle-ci et, sur demande de celui-ci, fournir un document les attestant lorsque les circonstances le justifient eu égard notamment à la durée de l’absence ou au caractère répétitif de celle-ci.
1149-2020D. 1149-2020, a. 101.