5.03. Travail après les heures de fermeture: Le travail demandé par un client et commencé avant l’heure de clôture peut être exécuté même après cette heure pourvu qu’en aucun cas ce travail ne dure plus d’une heure après l’heure de clôture.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 5.03.