12.02. Un salarié peut s’absenter du travail pendant 1 journée, sans réduction de salaire, à l’occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère ou d’une soeur. Il peut aussi s’absenter pendant 4 autres journées à cette occasion, mais sans salaire.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 12.02; D. 1947-82, a. 16; D. 1701-85, a. 12; D. 1575-90, a. 9; D. 1378-99, a. 8; D. 736-2005, a. 9.