8.08. Sauf lorsque l’article 8.06 s’applique, le salarié qui commence à travailler à l’extérieur de l’établissement de son employeur entre 19 h et 24 h, touche une indemnité de repas de 2,50 $; lorsqu’il commence à travailler entre 24 h et 3 h, cette indemnité est de 2 $.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 7, a. 8.08; D. 1691-82, a. 5.