6.05. Sauf pour le salarié visé à l’article 4.02, le salarié qui travaille un dimanche reçoit au moins l’équivalent de 8 fois sa rémunération horaire prévue au décret.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 7, a. 6.05; D. 1338-85, a. 5; D. 1193-89, a. 3; D. 1383-99, a. 4.