6.03. Le salarié qui est rappelé pour effectuer des heures supplémentaires, après avoir quitté les lieux du travail à la fin de sa journée normale de travail, reçoit au moins l’équivalent de 4½ fois sa rémunération horaire prévue au décret.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 7, a. 6.03; D. 1193-89, a. 3.