19.04. Pour chaque jour férié et chômé prévu à l’article 19.02, l’employeur doit verser au salarié une indemnité égale à 1/20 du salaire gagné au cours des 4 semaines complètes de paie précédant la semaine du congé, sans tenir compte des heures supplémentaires, pourvu qu’il ait été disponible pour le travail le jour ouvrable qui précède le jour férié et le jour ouvrable suivant, à moins que son absence ne soit autorisée par l’employeur ou qu’elle ne soit justifiée par une raison valable notamment, la maladie, un accident l’empêchant d’accomplir son travail ou un cas de force majeure; dans le cas de maladie, le salarié avise l’employeur au moment de son absence.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 7, a. 19.04; D. 1393-91, a. 6; D. 955-93, a. 8; D. 736-2005, a. 20.