6.03. Lorsqu’un jour férié tombe une journée non ouvrable, l’observation en est reportée au jour ouvrable suivant ou précédant ce jour férié, à moins d’une entente écrite entre l’employeur et une majorité de ses salariés assujettis, pour le reporter à une autre date. Une copie de cette entente est transmise au comité paritaire, au préalable.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 6.03; D. 1478-82, a. 3; D. 1845-82, Erratum.