3.04. L’employeur accorde une période de repos avec paie, de 15 minutes vers le milieu de son premier 4 heures de travail et de 15 minutes vers le milieu de son deuxième 4 heures de travail.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 3.04; D. 1478-82, a. 3; D. 1148-85, a. 2.