3.03. La période pour le repas est de 60 minutes ininterrompues. L’employeur peut aviser le salarié que cette période est moindre mais cette dernière ne peut être inférieure à 30 minutes.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 3.03; D. 1478-82, a. 3; D. 1148-85, a. 2; D. 1384-99, a. 5.