7. Le comité paritaire est composé de membres nommés par les parties contractantes syndicale et patronale ou, le cas échéant, par chacune des parties du groupe constituant la partie contractante. Les membres sont nommés en nombre égal entre les parties contractantes syndicale et patronale et toutes les parties contractantes sont habilitées à nommer au moins un membre.
Le comité est également composé des membres que le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale y adjoint conformément à l’article 17 de la Loi, le cas échéant.
1535-2022D. 1535-2022, a. 7.