64. Aux fins de l’application des paragraphes 5 et 6 du deuxième alinéa de l’article 17, un comité paritaire a jusqu’au 8 septembre 2023 pour adopter ou adopter de nouveau avec les adaptations nécessaires les documents prévus au paragraphe 5 du deuxième alinéa de cet article ou pour établir le profil de compétences et d’expérience des membres du comité.
1535-2022D. 1535-2022, a. 64.