63. Malgré le premier alinéa de l’article 16, une personne qui est membre du conseil d’administration d’un comité paritaire le 8 septembre 2022 demeure en fonction pour la durée non écoulée de son mandat, celui-ci devant toutefois prendre fin au plus tard le 8 septembre 2026.
1535-2022D. 1535-2022, a. 63.