35. Un membre est tenu à la discrétion sur ce dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et est tenu, à tout moment, de respecter le caractère confidentiel de l’information ainsi reçue et de la protéger. Un membre ne peut donc pas communiquer à des tiers les documents qui lui sont communiqués dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Un membre ne peut également utiliser à son profit ou au profit de tiers l’information et la documentation obtenues dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un membre de consulter la partie contractante qui l’a nommé ou l’entité qu’il représente ou de lui faire rapport, sauf si l’information est confidentielle suivant la loi ou si le conseil d’administration exige le respect de la confidentialité.
1535-2022D. 1535-2022, a. 35.