30. Le directeur général est responsable des relations du comité paritaire avec le gouvernement et plus particulièrement avec le ministre ou la personne qu’il désigne.
À cette fin, il doit lui fournir, dans le délai imparti, les renseignements et les documents exigés en vertu de l’article 23 ou 23.1 de la Loi.
Le présent article n’a pas pour effet de restreindre le droit du ministre ou de la personne qu’il désigne d’exiger des renseignements et des documents d’une autre personne.
1535-2022D. 1535-2022, a. 30.