23. Le procès‑verbal d’une assemblée du conseil d’administration fait état des délibérations et des décisions prises à cette assemblée. Il est signé par le président de l’assemblée et le secrétaire du conseil.
En l’absence d’indication contraire au procès-verbal, une décision prise par le conseil est réputée avoir été adoptée à l’unanimité des membres présents.
1535-2022D. 1535-2022, a. 23.