16. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour un mandat d’une durée d’au plus 4 ans, renouvelable, consécutivement ou non, sans excéder une durée totale de 12 ans.
À la fin de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1535-2022D. 1535-2022, a. 16.