9.02. À l’occasion du décès de son conjoint, de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, le salarié peut s’absenter du travail 5 jours ouvrables sans réduction de salaire. Il peut également s’absenter pour une période additionnelle d’au plus une semaine sans salaire à cette occasion.
Si le décès survient par suicide ou résulte d’un acte criminel, le salarié peut bénéficier des dispositions des articles 79.11, 79.12 et 79.15 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 9.02; D. 1808-92, a. 19; D. 736-2005, a. 13; D. 988-2012, a. 25.