37. Les journées d’absence prévues à la présente section sont rémunérées s’il s’agit de journées habituellement travaillées par le salarié, mais ne le sont pas si elles coïncident avec un jour férié et chômé, un congé annuel ou avec une autre journée de congé prévue au décret.
1529-2022D. 1529-2022, a. 37.