4. Le présent décret ne s’applique pas:1° aux salariés du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec, d’une municipalité, d’une régie intermunicipale ou d’une communauté métropolitaine;
2° aux membres d’un corps de police ainsi qu’aux constables spéciaux nommés en vertu de la Loi sur la police (chapitre P-13.1); 3° aux salariés exclusivement à l’emploi d’un employeur professionnel au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20); 4° aux salariés qui exécutent des travaux de signalisation routière exclusivement pour le propre service ou les propres besoins de leur employeur.