8.07. Les jours de congé de maladie prévus à la présente section sont applicables également à une absence due à un accident qui n’est pas couvert par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 8.07; D. 1808-92, a. 17.