8.11. Le congé annuel doit être pris dans les 12 mois qui suivent la fin de la période de référence.
Malgré le premier alinéa, l’employeur peut, à la demande du salarié, permettre que le congé annuel soit pris, en tout ou en partie, pendant l’année de référence.
En outre, si, à la fin des 12 mois qui suivent la fin d’une année de référence, le salarié est absent pour l’un des motifs prévus à l’article 8.04.3 ou est absent ou en congé pour raisons familiales ou parentales, l’employeur peut, à la demande du salarié, reporter à l’année suivante le congé annuel. À défaut de reporter le congé annuel, l’employeur doit dès lors verser l’indemnité afférente au congé annuel à laquelle le salarié a droit.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 39, a. 8.11; D. 262-94, a. 11; D. 736-2005, a. 11; 289-2021D. 289-2021, a. 151.