6.03. Lorsqu’un salarié est affecté à des tâches qui entraînent un taux horaire plus élevé que celui de son emploi habituel, il a droit au taux de salaire plus élevé pour les heures ainsi effectuées.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 39, a. 6.03; D. 1382-99, a. 11.