14.01. Le décret demeure en vigueur jusqu’au 1er novembre 2024. Par la suite, il se renouvelle d’année en année, à moins que l’une des parties contractantes ne s’y oppose par un avis écrit au ministre du Travail et à l’autre partie contractante au cours du mois de février de l’année 2024 ou au cours du mois de février de toute année subséquente.
D. 262-94, a. 19; D. 1382-99, a. 20; D. 1436-2001, a. 7; D. 352-2006, a. 10; D. 1097-2011, a. 20; D. 887-2019, a. 4.